JORF n°0268 du 20 novembre 2014

Article 7

Article 7

Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »


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Version 1

Le deuxième alinéa de l'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seuls des frais de déplacement et de séjour sont alloués, le cas échéant, dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. »