Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 16

Créé le 11 mai 1984

Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.
Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 11 mai 1984

Un secrétariat est mis à la disposition du conseil supérieur par le directeur général des collectivités locales.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil.

Il est soumis à approbation lors de la séance suivante.