Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 19

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 29 février 2020

Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées.
Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.

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En vigueur depuis le samedi 29 février 2020

Modifié parDécret n°2020-174 du 26 février 2020art. 6

Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du

Des frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour sont alloués, selon les conditions prévues au second alinéa de l'article 18, aux personnes qui sont auditionnées. Pour chaque organisation syndicale, les frais mentionnés à l'alinéa précédent sont alloués dans la limite d'un nombre maximal de personnes auditionnées au titre de chaque année civile. Ce nombre, fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, tient compte du nombre de sièges détenus par chacune d'elles.

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 28 février 2020

Lorsque, en application de l'article 10 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.