Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 7

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 22 mars 2020

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les huit collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Les réclamations et protestations adressées soit pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-174 du 26 février 2020art. 3

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les huit collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète

Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de

Les réclamations et protestations adressées soit pour les collèges des représentants des communes de moins de 20000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 21 mars 2020

Modifié parDécret n°2016-1280 du 29 septembre 2016art. 4

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les

Les bulletins de vote pour le collège des maires des

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète

Chaque liste comportedeux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de

Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au lundi 31 décembre 2018

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les

Les bulletins de vote pour le collège des maires des

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète

Chaque liste doit comporter deux fois plus de candidatures de

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Les bulletins de vote pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté précité. Toutefois, pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement.

Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée pour les quatre collèges électoraux de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le vote a lieu par correspondance.

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir.

Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Les réclamations et protestations adressées soit pour le collège des maires des communes de moins de 20.000 habitants à la commission spéciale de chaque département soit pour les autres collèges à la Commission nationale précitée, ainsi que les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.