Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 8

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 1 octobre 2016

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire.

Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste.

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 octobre 2016

Modifié parDécret n°2016-1280 du 29 septembre 2016art. 5

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les collectivités territoriales du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du

Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas

En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au vendredi 30 septembre 2016

En cas de décès oude démission d'un membre titulaire du Conseil supérieurde la fonction publique territorialeou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants.

Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa du présent article, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. Si pour les mêmes motifs,le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentationsur la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en applicationde l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, aucandidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, le membre titulaire est remplacé par le premier candidat non élu figurant sur la liste des représentants des collectivités territoriales. Le suppléant est lui-même remplacé par le suppléant de ce premier candidat non élu.

Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire à l'occasion du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.