Décret n°84-346 du 10 mai 1984

Article 6

Créé le 11 mai 1984 · En vigueur depuis le 22 mars 2020

Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège.
Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège.
Pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes.
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.
Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2020

Modifié parDécret n°2020-174 du 26 février 2020art. 2

Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et deun siège. Les représentantsdes communes et des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et de un siège. Les représentants descommunes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et de un siège. Pour chaque strate démographique, les représentants des communessont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmescommunes. Les représentants des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège constitué des présidents des établissements publicsde coopération intercommunale à fiscalité propre relevantde la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges. Ilssont choisis parmi les membres des conseils départementaux. Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges. Ilssont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au samedi 21 mars 2020

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Les représentants des communes de moins de 20 000 habitants

Les représentants des communes de 20 000 habitants et plus

Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.

Les représentants des régions sont élus par un collège constitué

En vigueur du jeudi 8 février 1996 au samedi 21 mars 2015

Les représentants des communes de moins de 20 000 habitants

Les représentants des communes de 20 000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.

Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils généraux et disposent de quatre sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux.

Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

En vigueur du vendredi 18 mai 1990 au mercredi 7 février 1996

Les représentants des communes de moins de 20 000 habitants sont élus par uncollège constituédes maires de cescommunes et disposent de sept sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes. " Les représentantsdes communes de 20000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.

" Les représentants des départements sont élus par uncollège constituédes présidents des conseils régionaux et disposent de quatre sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux.

" Les représentants des régions sont élus par uncollège constituédes présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux. "

En vigueur du samedi 7 mai 1988 au jeudi 17 mai 1990

Il est institué quatre collèges électoraux pour la désignation des

Le premier collège est composé des maires des communes de moins de 20.000 habitants et dispose de sept sièges.

Le second collège est composé des maires des communes de 20.000 habitants et plus et dispose de sept sièges.

Le troisième collège est composé des présidents de conseil général

Le quatrième collège est composé des présidents de conseil régional

En vigueur du vendredi 11 mai 1984 au vendredi 6 mai 1988

Il est institué quatre collèges électoraux pour la désignation des représentants des collectivités territoriales.

Le premier collège est composé des maires des communes de moins de 20.000 habitants et dispose de six sièges.

Le second collège est composé des maires des communes de 20.000 habitants et plus et dispose de six sièges.

Le troisième collège est composé des présidents de conseil général et dispose de quatre sièges.

Le quatrième collège est composé des présidents de conseil régional et dispose de deux sièges.