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Décret n°84-324 du 3 mai 1984

Abrogé17 juillet 2004

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre des transports,

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 29 et 30 ;

Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes, notamment son article 6 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu.

Créé le 4 mai 1984

L'arbitrage du commissaire de la République de département prévu à l'article 29, quatrième alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 susvisée intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil général.

Créé le 4 mai 1984

Lorsqu'une demande d'arbitrage lui est présentée, le commissaire de la République transmet le dossier au président de la chambre régionale des comptes qui désigne un conseiller chargé de concilier les parties ou, à défaut, de présenter des propositions. Il procède de même lorsque aucune convention n'est passée dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'acte constatant la création ou la modification d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire.

Créé le 4 mai 1984

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au commissaire de la République ses propositions accompagnées des observations des parties ; le commissaire de la République fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

Créé le 4 mai 1984

Pendant le délai de quatre ans prévu à l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, les personnes morales visées à ce même article responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires peuvent, lorsqu'elles ne sont pas liées par convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, demander l'arbitrage du commissaire de la République dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

Créé le 4 mai 1984

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 4 mai 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Décret n°84-324 du 3 mai 1984
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6