Abrogé17 juillet 2004
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004
Créé le 4 mai 1984
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le commissaire de la République.
Abrogé par Décret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004
Créé le 4 mai 1984
Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004
Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004
En vigueur du vendredi 4 mai 1984 au vendredi 16 juillet 2004
Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le commissaire de la République.