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Décret n°84-324 du 3 mai 1984

Article 5

Créé le 4 mai 1984

Pendant le délai de quatre ans prévu à l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, les personnes morales visées à ce même article responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires peuvent, lorsqu'elles ne sont pas liées par convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, demander l'arbitrage du commissaire de la République dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 4 mai 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Pendant le délai de quatre ans prévu à l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée, les personnes morales visées à ce même article responsables de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires peuvent, lorsqu'elles ne sont pas liées par convention avec le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains, demander l'arbitrage du commissaire de la République dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.