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Décret n°84-324 du 3 mai 1984

Article 4

Créé le 4 mai 1984

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au commissaire de la République ses propositions accompagnées des observations des parties ; le commissaire de la République fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 26° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 4 mai 1984 au vendredi 16 juillet 2004

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au commissaire de la République ses propositions accompagnées des observations des parties ; le commissaire de la République fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.