Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 69-520 du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels ;
Vu le décret n° 73-462 du 4 mai 1973 relatif à l'organisation des services spéciaux de transports publics routiers réservés aux élèves ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Créé le 4 mai 1984
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux services réguliers publics routiers créés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte des établissements d'enseignement.
Créé le 4 mai 1984
La convention relative à l'exécution de services de transports scolaires comporte les stipulations définies à l'article 7 (II et III) de la loi d'orientation du 30 décembre 1982 susvisée.
Elle précise, notamment :
a) Les établissements scolaires et les points d'arrêt à desservir ;
b) L'itinéraire à suivre et le kilométrage quotidien ;
c) Le nombre de jours pendant lesquels le service est assuré ;
d) Le nombre d'élèves prévus ;
e) Les fréquences et les horaires à observer ;
f) Les responsabilités respectives des parties au contrat dans les mesures à prendre pour assurer la garde des élèves ;
g) Les conditions de transport des personnes n'ayant pas la qualité d'élève.
En outre, les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée.
Créé le 4 mai 1984
Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.
Créé le 4 mai 1984
La convention fixe les conditions de sa résiliation ainsi que les mesures prises en cas de défaillance de l'entreprise.
Créé le 4 mai 1984
La convention est résiliée de plein droit en cas de disparition de l'entreprise, pour quelque cause que ce soit, ou lorsqu'elle est radiée du registre mentionné à l'article 7-1 de la loi d'orientation susvisée.
Une nouvelle convention est alors passée par l'autorité compétente avec une autre entreprise ; sa durée est au moins celle de la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année scolaire. Passé ce délai, les dispositions de l'article 3, premier alinéa, sont applicables.
Créé le 4 mai 1984
Lorsque la responsabilité de l'organisation du service a été confiée à l'une des personnes morales mentionnées au premier alinéa de l'article 30 de la loi du 22 juillet 1983, susvisée, la durée des conventions conclues avec les transporteurs ne peut excéder celle pendant laquelle ces personnes ont reçu compétence pour organiser le service.
Dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 30 de la loi susvisée, la date d'échéance prévue à la convention relative à l'exécution de services de transports scolaires ne peut être postérieure au terme du délai de quatre ans mentionné au même alinéa.
Créé le 4 mai 1984
Les décrets du 31 mai 1969 et du 4 mai 1973 susvisés sont abrogés sauf en ce qui concerne les départements de la région d'Ile-de-France. Toutefois ils demeurent applicables aux contrats conclus pour l'exécution de la campagne de transports scolaires de 1983-1984. En outre, les contrats annuels conclus antérieurement à la publication du présent décret pourront être renouvelés pour la campagne 1984-1985.
Créé le 4 mai 1984
Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.