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Décret n°84-322 du 3 mai 1984

Article 3

Créé le 4 mai 1984

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.
Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.

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Abrogé depuis le samedi 17 juillet 2004

Abrogé parDécret 2004-703 2004-07-13 art. 6 25° JORF 17 juillet 2004

En vigueur du vendredi 4 mai 1984 au vendredi 16 juillet 2004

Les conventions précitées sont conclues par périodes entières correspondant à une ou plusieurs années scolaires.

Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins 105 jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire.