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Décret n°84-173 du 12 mars 1984

Chapitre Ier : Dispositions générales

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

Les commissaires de l'armée de terre constituent le corps d'administration générale de cette armée. Ils exercent leurs fonctions tant dans les services du commissariat, dont ils assurent la direction, que dans les états majors et les formations de l'armée de terre.
Ils sont les conseillers du commandement en matière administrative, financière, juridique et logistique.
Dans les formations de l'armée de terre, ils sont chargés des fonctions administratives et financières de direction et participent à l'activité opérationnelle et à l'encadrement militaire.
Ils commandent des formations du service du commissariat ou relevant de ce service.
Ils peuvent être appelés à faire partie d'organismes interarmées ou relevant d'une autre armée ou de tout autre organisme rattaché au ministère chargé des armées.
Ils continuent d'exercer les attributions générales définies, pour les fonctionnaires de l'intendance, par la loi du 16 mars 1882 sur l'administration de l'armée.
Abrogé18 février 1998

Créé le 1 avril 1984

En raison de certaines conditions d'emploi dans le corps des commissaires de l'armée de terre, l'accès des femmes à ce corps est limité à 20 p. 100 du recrutement annuel.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 avril 1984

Les commissaires de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :
Officiers subalternes :
Commissaire sous-lieutenant ;
Commissaire lieutenant ;
Commissaire capitaine.
Officiers supérieurs :
Commissaire commandant ;
Commissaire lieutenant-colonel ;
Commissaire colonel.
Officiers généraux :
Commissaire général de brigade ;
Commissaire général de division.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 1 janvier 2004 au 31 décembre 2008

Les grades mentionnés à l'article 3 comportent les échelons ci-après :
Commissaire sous-lieutenant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant : cinq échelons ;
Commissaire capitaine : cinq échelons ;
Commissaire commandant : trois échelons ;
Commissaire lieutenant-colonel : quatre échelons ;
Commissaire colonel : deux échelons et deux échelons exceptionnels ;
Commissaire général de brigade : un échelon et un échelon exceptionnel ;
Commissaire général de division : deux échelons.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du dimanche 1 avril 1984 au mercredi 31 décembre 2008

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4