Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 57-1-1

Créé le 1 septembre 2017

Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de ce même grade. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 57.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au mercredi 15 décembre 2021

Créé parDécret n°2019-541 du 29 mai 2019art. 6

Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de ce même grade. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 57.