Décret n°84-135 du 24 février 1984

Article 48-1

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur du 5 avril 2008 au 15 décembre 2021

Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Les candidats à ce concours doivent , à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :
1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 décembre 2021

Abrogé parDécret n°2021-1645 du 13 décembre 2021art. 137

En vigueur du samedi 5 avril 2008 au mercredi 15 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-308 du 2 avril 2008art. 6

Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par

Les candidats à ce concours doivent , à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au vendredi 4 avril 2008

Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

Les candidats à ce concours doivent être âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et, à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.