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Décret n°84-121 du 22 février 1984

Abrogé1 janvier 2009

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle ;

Vu les articles 2 et 3 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 fixant les conditions d'application des articles 5 à 7 de la loi du 8 juillet 1983 susvisée ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 119 bis 1 et 1673 et l'article 381 K de son annexe III,

Créé le 23 février 1984

Les revenus des obligations qui font l'objet d'une gestion collective selon les modalités prévues à l'article D221-106 du code monétaire et financier donnent lieu à l'application de la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 1 du code général des impôts dans les conditions fixées ci-après.

Créé le 23 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 31 décembre 2008

1° Les établissements émetteurs sont autorisés à suspendre le versement des acomptes prévus à l'article 1673 du code général des impôts et à l'article 381 K de l'annexe III au même code, à concurrence de la retenue à la source calculée sur les intérêts courus des obligations qui, dès leur émission, sont inscrites à l'actif d'une gestion collective en emploi des sommes apportées par les titulaires de comptes pour le développement industriel (Livret de développement durable).
2° A chaque échéance des intérêts de ces obligations, l'établissement émetteur compare les termes suivants :
Le nombre de ces obligations au titre desquelles les versements d'acomptes de retenue à la source ont été suspendus ;
Le nombre de ces obligations qui font effectivement l'objet d'une gestion collective.
Lorsque le premier terme est supérieur au second, l'établissement émetteur verse la retenue à la source afférente aux obligations excédentaires à la recette des impôts dont il dépend dans les vingt jours qui suivent le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés.
Dans le cas contraire, la retenue à la source afférente au surplus d'obligations gérées collectivement est restituée à l'établissement émetteur.
3° Au cours des douze mois suivant chaque échéance, l'établissement émetteur verse à la recette des impôts dont il dépend les acomptes de la retenue à la source afférente aux obligations qui, à cette échéance, ne faisaient pas l'objet d'une gestion collective.
4° L'établissement émetteur verse à l'établissement chargé de la gestion collective, en même temps que l'intérêt net, la retenue à la source afférente aux obligations inscrites à son actif et représentative des acomptes dont les versements ont été suspendus. Les sommes correspondantes sont portées au crédit des Livrets de développement durable.

Créé le 23 février 1984

Lorsque des obligations sont inscrites à l'actif d'une gestion collective après leur émission et y figurent à l'échéance de leurs intérêts, la retenue à la source versée depuis l'échéance précédente, ou depuis la date de l'émission s'il s'agit de la première échéance, est restituée à l'établissement émetteur pour le compte de la gestion collective.
L'émetteur suspend ensuite le versement des acomptes de retenue à la source afférent à ces obligations et procède comme aux 2°, 3° et 4° de l'article 2.

Créé le 23 février 1984

Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 1er fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
  • le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
  • le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.

Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :
  • le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
  • le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
  • le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
  • le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable *]formalité obligatoire*.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1266 du 4 décembre 2008art. 2

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au mercredi 31 décembre 2008

Décret n°84-121 du 22 février 1984
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