Abrogé1 janvier 2009
Créé le 23 février 1984
Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 1er fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :
- le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
- le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.
Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :
- le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
- le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
- le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
- le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable *]formalité obligatoire*.