Décret n°84-121 du 22 février 1984

Article 5

Créé le 23 février 1984

Les établissements chargés de la gestion collective des obligations visées à l'article 1er fournissent aux établissements émetteurs à l'échéance des intérêts afférents à ces obligations, pour chaque emprunt :
  • le nombre des obligations faisant l'objet d'une gestion collective ;
  • le montant des intérêts échus afférents à ces obligations.

Les établissements émetteurs des obligations visées à l'article 1er déposent à la recette des impôts dont ils dépendent, dans les vingt jours suivant le trimestre civil au cours duquel les intérêts ont été payés [*date limite de dépôt*, un état mentionnant pour chaque emprunt :
  • le nombre d'obligations faisant l'objet à l'échéance d'une gestion collective et le taux de l'emprunt correspondant ;
  • le montant total des intérêts payés lors de cette échéance ;
  • le nombre d'obligations faisant l'objet d'une gestion collective à l'échéance précédente ;
  • le montant de la retenue à la source à verser au Trésor ou restituable *]formalité obligatoire*.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-1266 du 4 décembre 2008art. 2

En vigueur du jeudi 23 février 1984 au mercredi 31 décembre 2008