Décret n°83-975 du 10 novembre 1983

Article 19

Abrogé14 mars 2009

Créé le 11 novembre 1983

Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées par décision du directeur général, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.
Les directeurs d'unités sont nommées par décision du directeur général après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 mars 2009

En vigueur du vendredi 11 novembre 1983 au vendredi 13 mars 2009

Les unités de recherche relevant de l'institut sont créées par décision du directeur général, après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. Ces unités reçoivent sous forme de dotations globales les crédits qui leur sont alloués au titre de leur fonctionnement, de leur petit et moyen équipement et des missions.

Les directeurs d'unités sont nommées par décision du directeur général après avis des instances scientifiques dans les conditions prévues aux articles 11 et 13 du présent décret. La durée maximale d'un mandat est de quatre ans ; nul ne peut diriger la même unité de recherche pendant plus de douze années consécutives.