Créé le 5 octobre 1983
Le contrôle financier prévu par l'article 3 de la loi du 2 juin 1891, en ce qui concerne les sociétés de courses, et par l'article 5 modifié de la même loi, en ce qui concerne le pari mutuel hors des hippodromes, est assuré dans les conditions fixées par le présent titre.
Créé le 5 octobre 1983
Les ressources provenant des prélèvements opérés au profit des sociétés de courses sur le pari mutuel sont affectées :
1° Au remboursement des frais de contrôle ;
2° A la couverture des dépenses de surveillance et de fonctionnement ;
3° A des actions d'encouragements à l'élevage ;
4° A des investissements directement liés à l'organisation des courses de chevaux et du pari mutuel ;
5° A l'allocation de secours, de prestations d'assistance, de crédits de formation professionnelle ou d'avantages de prévoyance ou de retraites complémentaires en faveur du personnel des sociétés et des écuries de courses ainsi que des jockeys.
Les disponibilités subsistant après réalisation des opérations visées au premier alinéa peuvent faire l'objet de placements en valeurs mobilisables à court terme dans les limites fixées chaque année par les autorités compétentes pour approuver le budget des sociétés.
Les placements autres qu'en valeurs d'Etat et en valeurs garanties par l'Etat doivent en outre être autorisées, soit par le contrôleur d'Etat pour les sociétés mentionnées dans l'arrêté prévu à l'article 30 ci-après, soit pour le trésorier payeur général pour les autres sociétés.
Les sociétés de courses peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis du ministre chargé du budget, à acquérir, à titre gratuit ou à titre onéreux, ou à construire des immeubles ainsi qu'à entreprendre des travaux neufs, s'ils sont nécessaires à leur exploitation et si leur situation financière le permet.
La fraction du produit des gains non réclamés qui n'est pas affectée au financement des actions définies au premier alinéa du présent article est versée au budget général de l'Etat.
Créé le 5 octobre 1983
Les sociétés de courses doivent établir, pour chaque exercice financier, un projet de budget et un compte financier présentés d'après les modèles fixés par le ministre chargé du budget.
Ces modèles font apparaître, pour le budget des sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes, les prévisions de recettes et de dépenses afférentes au pari mutuel urbain. De même, les comptes desdites sociétés font apparaître les résultats de la gestion de cet organisme.
La comptabilité des sociétés de courses est tenue selon un plan comptable approuvé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, après avis du conseil national de la comptabilité.
Créé le 5 octobre 1983
Le budget des sociétés de courses et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 30 ci-après.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.
Créé le 5 octobre 1983
Les projets de budget et les comptes financiers sont approuvés :
Pour les sociétés dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
Pour les autres sociétés de courses par le commissaire de la République, après avis du directeur des haras de la circonscription et du trésorier payeur général.
Créé le 5 octobre 1983
Les organismes visés par le présent décret sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances.
En outre, les sociétés autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes sont soumises, ainsi que le pari mutuel urbain, au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé, notamment en ce qui concerne les emprunts contractés et les actes d'engagement se rapportant à des opérations immobilières ou à des marchés de travaux d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
Les autres sociétés de courses sont soumises au contrôle des comptables supérieurs du Trésor.
Créé le 5 octobre 1983
Lorsque des organismes sont financés par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus à l'article 27, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé du budget.
Un conseil de surveillance, dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, est chargé d'assurer :
1° La concertation entre les administrations de tutelle et les sociétés de courses ;
2° La répartition des sommes affectées entre les caisses et associations ;
3° Le contrôle des dépenses et recettes dans le cadre du budget.
Créé le 5 octobre 1983
Le montant des prélèvements sur les sommes engagées au pari mutuel sur les hippodromes et au pari mutuel urbain ainsi que les montants des prélèvements spéciaux opérés sur les mises gagnantes, à l'exception de la part attribuée aux sociétés, sont versés :
A Paris, à la recette générale des finances ;
Dans les départements, aux caisses des comptables du Trésor.
Les prélèvements provenant du pari mutuel sur les hippodromes doivent être versés dans le délai de deux jours après la réunion ; ceux qui proviennent des enjeux recueillis par le pari mutuel urbain sont versés aux comptables du Trésor dans un délai et selon les modalités fixées par le ministre chargé du budget.
Ces versements sont appuyés d'un bordereau établi par la société intéressée selon un modèle arrêté par le ministre chargé du budget. Le montant des prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent article devient, dès que les rapports des enjeux ont été déterminés, la propriété de l'Etat. Les présidents des sociétés de courses et le président du pari mutuel urbain en sont, chacun en ce qui le concerne, constitués comptables à partir de ce moment.
Créé le 5 octobre 1983
En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au fonds commun de l'élevage et des courses.