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Décret n°83-878 du 4 octobre 1983

Article 34

Créé le 5 octobre 1983

En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au fonds commun de l'élevage et des courses.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 octobre 1983 au mercredi 7 mai 1997