Abrogé8 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-456 du 5 mai 1997 - art. 43 (V) JORF 8 mai 1997
Créé le 5 octobre 1983
En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre de l'agriculture et qu'à d'autres organismes de même nature ou au fonds commun de l'élevage et des courses.