Abrogé8 mai 1997
Abrogé par Décret n°97-456 du 5 mai 1997 - art. 43 (V) JORF 8 mai 1997
Créé le 5 octobre 1983
Le budget des sociétés de courses et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 30 ci-après.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.