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Décret n°83-878 du 4 octobre 1983

Article 29

Créé le 5 octobre 1983

Le budget des sociétés de courses et les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 30 ci-après.
Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, le budget est réputé approuvé s'il a été transmis aux autorités compétentes quarante jours au moins avant cette date ; dans le cas contraire, les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites jusqu'à l'approbation du projet de budget.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 octobre 1983 au mercredi 7 mai 1997