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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

SECTION 2 : SERVICE A LA MER

Abrogée1 avril 2005

Créé le 9 septembre 1983

A bord des remorqueurs de haute mer et des remorqueurs côtiers, le service est organisé conformément aux prescriptions de l'article 13. A bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rades et de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des chalands de mer remorqués non munis d'un moyen de propulsion propre, la veille et la conduite du navire sont organisées à deux bordées et la conduite et l'entretien des machines à deux quarts, ces bordées et quarts pouvant être simultanément ou successivement à bord ; le service peut être organisé à une bordée et un quart, lorsqu'il peut satisfaire aux conditions indiquées du dernier alinéa de l'article 13.

Créé le 9 septembre 1983

Les paquebots et paquebots mixtes qui effectuent des séjours mixtes à la mer d'une durée normale de plus de douze heures, et ceux qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris), ainsi que les cargos d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de vingt-quatre heures et les cargos de 500 tonneaux et moins qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de cinq jours doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, en sus du capitaine, au moins un officier par bordée de navigation. Toutefois, les cargos qui effectuent des séjours à la mer d'une durée normale de plus de dix jours et où le service est organisé à deux bordées de navigation doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite en sus du capitaine et du second, au moins un officier par bordée de navigation.
Les autres navires doivent avoir à bord, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, au moins un officier par bordée de navigation.
Lorsque les services supplémentaires du commissariat, de la poste, des télécommunications, des rondes aux embarcations et aux locaux d'équipage ou de passagers et autres services similaires occuperont plus de deux heures par jour les officiers astreints à faire le quart sur la passerelle, il devra y avoir à bord, pour la veille et la conduite, un officier en sus des officiers prévus aux paragraphes 1er et 2 du présent article.
En aucun cas, les dispositions précédentes ne peuvent avoir pour effet d'imposer l'embarquement, pour la veille et la conduite, y compris le capitaine, de plus de cinq officiers, s'il s'agit de navires visés au premier alinéa du présent article, ou de plus de quatre officiers s'il s'agit des navires visés au deuxième alinéa.

Créé le 9 septembre 1983

Sur les navires dont les machines ont une puissance totale supérieure ou égale à 4.000 kW, chaque quart du personnel chargé de la conduite et de l'entretien des machines est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien non compris.
Il en sera de même sur les navires dont les machines ont une puissance totale inférieure à 4.000 kW, qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris).
Sur les autres navires, chaque quart est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien compris.

Créé le 9 septembre 1983

Sur les navires qui doivent être munis soit d'une station radiotélégraphique émettrice et réceptrice, soit d'un simple poste récepteur, et où il est embarqué un ou plusieurs opérateurs ou écouteurs radiotélégraphistes, chaque opérateur ou écouteur n'est tenu qu'à huit heures de travail effectif pour la réception et l'écoute hormis les dérogations prévues à l'article 3.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux radiotélégraphistes qui sont embarqués sur les navires de commerce en dehors des obligations imposées aux armateurs et capitaines par la réglementation en vigueur.

Créé le 9 septembre 1983

Les agents du service général doivent être chacun assurés de huit heures de repos ininterrompu, avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.
En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005

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