Article précédent

Article suivant

Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 16

Créé le 9 septembre 1983

Sur les navires dont les machines ont une puissance totale supérieure ou égale à 4.000 kW, chaque quart du personnel chargé de la conduite et de l'entretien des machines est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien non compris.
Il en sera de même sur les navires dont les machines ont une puissance totale inférieure à 4.000 kW, qui n'effectuent que des séjours à la mer d'une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris).
Sur les autres navires, chaque quart est commandé par un officier mécanicien breveté, le chef mécanicien compris.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005