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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 17

Créé le 9 septembre 1983

Sur les navires qui doivent être munis soit d'une station radiotélégraphique émettrice et réceptrice, soit d'un simple poste récepteur, et où il est embarqué un ou plusieurs opérateurs ou écouteurs radiotélégraphistes, chaque opérateur ou écouteur n'est tenu qu'à huit heures de travail effectif pour la réception et l'écoute hormis les dérogations prévues à l'article 3.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux radiotélégraphistes qui sont embarqués sur les navires de commerce en dehors des obligations imposées aux armateurs et capitaines par la réglementation en vigueur.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005