Abrogé1 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005
Créé le 9 septembre 1983
Sur les navires qui doivent être munis soit d'une station radiotélégraphique émettrice et réceptrice, soit d'un simple poste récepteur, et où il est embarqué un ou plusieurs opérateurs ou écouteurs radiotélégraphistes, chaque opérateur ou écouteur n'est tenu qu'à huit heures de travail effectif pour la réception et l'écoute hormis les dérogations prévues à l'article 3.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux radiotélégraphistes qui sont embarqués sur les navires de commerce en dehors des obligations imposées aux armateurs et capitaines par la réglementation en vigueur.
Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables aux radiotélégraphistes qui sont embarqués sur les navires de commerce en dehors des obligations imposées aux armateurs et capitaines par la réglementation en vigueur.