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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 14

Créé le 9 septembre 1983

A bord des remorqueurs de haute mer et des remorqueurs côtiers, le service est organisé conformément aux prescriptions de l'article 13. A bord des remorqueurs qui ne sortent pas des ports et rades et de la partie maritime des fleuves et rivières, ainsi qu'à bord des chalands de mer remorqués non munis d'un moyen de propulsion propre, la veille et la conduite du navire sont organisées à deux bordées et la conduite et l'entretien des machines à deux quarts, ces bordées et quarts pouvant être simultanément ou successivement à bord ; le service peut être organisé à une bordée et un quart, lorsqu'il peut satisfaire aux conditions indiquées du dernier alinéa de l'article 13.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005