Abrogé1 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005
Créé le 9 septembre 1983
Les agents du service général doivent être chacun assurés de huit heures de repos ininterrompu, avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.
En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.
En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.