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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 18

Créé le 9 septembre 1983

Les agents du service général doivent être chacun assurés de huit heures de repos ininterrompu, avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.
En aucun cas, la garde de nuit à la mer ne doit être faite par le personnel ayant accompli la totalité des huit heures de travail effectif dans la journée précédente.

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Abrogé depuis le vendredi 1 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-305 2005-03-31 art. 22 1° JORF 1er avril 2005

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005