Créé le 9 septembre 1983
L'organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime est réglée conformément aux dispositions du code du travail maritime et des règlements pris pour son application, aux accords collectifs et aux accords d'entreprise.
Créé le 9 septembre 1983
Sous réserve des consultations prévues par les règlements et accords collectifs, le tableau réglant l'organisation du travail dans les conditions fixées à l'article 1er est dressé par le capitaine du navire, visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, annexé au journal de bord et affiché dans les locaux réservés à l'équipage. Les modifications apportées à ce tableau en cours de voyage sont consignées sur le journal de bord et affichées dans les locaux de l'équipage ; le capitaine en rend compte, dès le retour, à l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime.
Si la durée du travail effectif d'un marin n'apparaît pas de façon précise au vu du tableau annexé au journal de bord, elle doit figurer sur un registre permettant de contrôler les droits à rémunération, congés et repos acquis au titre du travail supplémentaire. Le registre est visé par l'autorité chargée de l'inspection du travail maritime, à chaque visite de partance et chaque fois qu'elle le juge utile ; il est tenu à la disposition des représentants du personnel.
Créé le 9 septembre 1983
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées pour les raisons suivantes :
1. Dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, dans le cas de brume, échouage, incendie ou dans toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ;
2. Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3. Exemption de service causant une insuffisance de personnel.
Créé le 9 septembre 1983
Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret peuvent être dépassées à l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé, selon que le capitaine le juge utile, à seconder la bordée en service pour les appareillages et mouillages.