Article précédent

Article suivant

Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 3

Créé le 9 septembre 1983

Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret, peuvent être dépassées pour les raisons suivantes :
1. Dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison, dans le cas de brume, échouage, incendie ou dans toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire ;
2. Débarquement en cours de voyage d'un marin qui ne peut être remplacé immédiatement ;
3. Exemption de service causant une insuffisance de personnel.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005