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Décret n°83-793 du 6 septembre 1983

Article 4

Créé le 9 septembre 1983

Les durées maximales quotidiennes de travail effectif, fixées en application de l'article 24 du code du travail maritime ou résultant du présent décret peuvent être dépassées à l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé, selon que le capitaine le juge utile, à seconder la bordée en service pour les appareillages et mouillages.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du vendredi 9 septembre 1983 au jeudi 31 mars 2005