Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 10

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Abrogé11 novembre 1999

Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 11 novembre 1999

L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 5 septembre 1994