Abrogé11 novembre 1999
Créé le 3 mai 1988 · Abrogé le 11 novembre 1999
L'interne a droit à un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable ; au cours de ce congé, il perçoit les rémunérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article 9 du présent décret.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.