Décret n°83-785 du 2 septembre 1983

Article 6

Abrogé11 novembre 1999

Créé le 7 septembre 1983 · En vigueur du 6 septembre 1994 au 10 novembre 1999

Avant de prendre ses fonctions, l'interne doit justifier, par la présentation d'un certificat délivré par un médecin des hôpitaux, qu'il remplit les conditions d'aptitude physique pour l'exercice des fonctions hospitalières qu'il postule et qu'il est indemne d'affection tuberculeuse, cancéreuse, mentale ou nerveuse, ou qu'il est considéré comme guéri. Il doit en outre attester qu'il remplit les conditions d'immunisation contre certaines maladies fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 novembre 1999

En vigueur du mardi 6 septembre 1994 au mercredi 10 novembre 1999

En vigueur du mardi 3 mai 1988 au lundi 5 septembre 1994

En vigueur du mercredi 7 septembre 1983 au vendredi 22 novembre 1985