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Décret n°83-744 du 11 août 1983

Abrogé8 août 1992

Le Premier Ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture.

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 3 et L. 5 et les livres III, IV et VI ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives à la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 60-654 du 6 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux ;

Vu le décret n° 61-9 du 3 janvier 1961 relatif à la comptabilité, au budget et au prix de journée de certains établissements publics ou privés ;

Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de l'article L. 686 du code de la santé publique ;

Vu le décret n° 61-779 du 22 juillet 1961 tendant à déterminer les modalités d'application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris de certaines dispositions de la réglementation relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 relatif au régime financier applicable aux moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;

Vu le décret n° 77-429 du 22 avril 1977 portant organisation des directions régionales et départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 74-27 du 14 janvier 1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers et des hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 78-477 du 29 mars 1978 relatif à la prise en charge par les régimes d'assurance maladie des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés dans certains établissements ;

Vu le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 relatif au recouvrement des produits des collectivités et établissements publics locaux ;

Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;

Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Abrogé8 août 1992

Créé le 12 août 1983

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre des transports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie et de la recherche, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué à la culture, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 83-744 du 11 août 1983 art. 61 : dates d'entrée en vigueur.*]

[*Nota : Décret 92-776 du 31 juillet 1992 art. 10 I :

A titre transitoire : nonobstant les dispositions de l'article 9 et sans préjudice des articles 7 et 8 du décret 92-776 du 31 juillet 1992, tous les actes rattachables à l'exercice budgétaire et comptable de l'année 1992 sont régis par les dispositions du décret 83-744 du 11 août 1983 ainsi que par les dispositions du dernier alinéa de l'article R714-3-37 du code de la santé publique.*]

Le Premier ministre : PIERRE MAUROY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le ministre des transports, CHARLES FITERMAN.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre de la défense, CHARLES HERNU.

Le ministre de l'agriculture, MICHEL ROCARD.

Le ministre de l'industrie et de la recherche, LAURENT FABIUS.

Le ministre du commerce et de l'artisanat, MICHEL CREPEAU.

Le ministre délégué à la culture, JACK LANG.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des transports, chargé de la mer, GUY LENGAGNE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, JEAN LAURAIN.

Abrogé depuis le samedi 8 août 1992

Abrogé parDécret 92-776 1992-07-31 art. 9 JORF 8 août 1992

En vigueur du vendredi 12 août 1983 au vendredi 7 août 1992

Décret n°83-744 du 11 août 1983
Chapitre I : Budget et comptabilité des établissements d'hospitalisation publics
Chapitre II : Dotation globale et tarifs de prestations
Chapitre II : Dotation globable et tarifs de prestations
Chapitre III : Administration générale de l'assistance publique à Paris
Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
Article 66