Créé le 12 août 1983
Si, en ce qui concerne le premier exercice soumis aux dispositions du présent décret, les décisions portant approbation du budget ou fixation des tarifs journaliers de prestations et de la dotation globale sont prises postérieurement au 1er janvier dudit exercice les dispositions suivantes sont applicables jusqu'à l'intervention des décisions précitées :
1° Les dépenses sont ordonnancées et payées, chaque mois, dans la limite d'un douzième des dépenses du dernier budget approuvé ;
2° La caisse chargée du versement de la dotation globale verse des acomptes mensuels sur la base d'un quinzième de l'ensemble des dépenses autorisées au dernier budget approuvé, financées par le prix de journée ;
3° Les autres recettes sont liquidées et mises en recouvrement dans les conditions de l'exercice précédent.
Créé le 12 août 1983
Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie, en vertu du mode de tarification en vigueur antérieurement au présent décret, viennent en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37, 40 et 57, le solde de la dotation étant versé l'année suivante.
Le règlement du solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels prévus aux articles 37 et 40.
Créé le 12 août 1983
Les déficits et excédents des deux exercices précédant l'entrée en vigueur des dispositions du présent décret relatives à la dotation globale seront repris respectivement au cours de la première et de la deuxième année d'application de ces dispositions au titre des charges et des produits de la section d'exploitation du budget général.
Créé le 12 août 1983
Pour 1984, 1985 et 1986, la participation supportée par les différents régimes, mentionnée à l'article 41, est fixée par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture au prorata des dépenses d'hospitalisation de chacun des régimes constatées en 1982, 1983 et 1984.
Créé le 12 août 1983
1° Le présent décret est applicable dans les centres hospitaliers régionaux à compter du 1er janvier 1984, toutefois les dispositions des articles 26, 27 et 28, relatives aux centres de responsabilité, seront applicables à compter du 1er janvier 1985 ;
2° Dans les autres établissements d'hospitalisation publics il sera applicable à compter du 1er janvier 1985 sous les réserves suivantes :
a) Sont applicables dès le 1er janvier 1984 les dispositions des articles 1 à 6, 9 (dernier alinéa), 11, 12, 15 et 16, 18, 22 à 25 et 28, à l'exception des dispositions relatives aux centres de responsabilité ;
b) L'affectation des résultats de l'exercice 1984 sera effectuée dans les conditions en vigueur antérieurement à l'application du présent décret ;
3° Dans les établissements privés admis à participer au service public hospitalier, le présent décret sera applicable à compter du 1er janvier 1985 ;
4° Au cours de l'exercice 1984, dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, la comptabilité enregistre dans des comptes distincts la part des recettes provenant respectivement des régimes obligatoires d'assurance maladie et des autres débiteurs.
Créé le 12 août 1983
A titre transitoire, ne sont pas comprises dans la dotation globale les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie, dans les conditions antérieurement en vigueur à l'application du présent décret, des éléments suivants :
a) Consultation et soins externes ;
b) Forfaits de soins fixés en application de la loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 ;
c) Services mobiles d'urgences visés par le décret n° 65-1178 du 31 décembre 1965 ;
d) Frais d'acquisition des objets de gros appareillage visés aux articles 1er et 2 du décret n° 81-461 du 8 mars 1981 ;
e) Frais de soins et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues à la section I du chapitre III bis du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Les recettes provenant de la prise en charge par l'assurance maladie des consultations et soins externes, d'une part, du forfait de soins des unités et centres de long séjour, d'autre part, sont comprises dans la dotation globale à compter du 1er janvier 1985.
Les autres recettes mentionnées au b, c, d, et e ci-dessus sont comprises dans la dotation globale au plus tard à compter du 1er janvier 1987, à des dates et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Créé le 12 août 1983
A la clôture des exercices 1984 et 1985, s'il est constaté que les produits d'exploitation sont supérieurs aux recettes prévues, la dotation globale de l'exercice en cours est réduite à due concurrence de cet excédent ; la différence entre le montant des dépenses constatées et le montant des recettes prévues est ensuite affectée dans les conditions précisées à l'article 19.
Créé le 12 août 1983
Au fur et à mesure de l'application du présent décret dans les conditions définies aux articles 61 et 62, cessent d'être applicables aux établissements visés par les dispositions du chapitre 1er du présent décret, dans les conditions prévues à l'article 61, le décret n° 53-271 du 28 mars 1953, les articles 32 à 37 et le 1er alinéa de l'article 39 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958, les décrets n° 59-1510 du 29 décembre 1959 à l'exception des articles 22 et 23, n° 53-1185 du 27 novembre 1953, n° 56-1114 du 26 octobre 1956, les articles 13 à 16 du décret susvisé du 21 mai 1976.
Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 8 avril 1990 au 7 août 1992
Les établissements privés qui ne sont pas admis à participer au service public hospitalier demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret. Toutefois, les établissements privés à but non lucratif ne participant pas au service public et habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale sont soumis, pour ce qui concerne leur activité de long séjour, aux dispositions de la sous-section III de la section I du chapitre II du présent décret à l'exception de celles relatives au forfait annuel global de soins et sans préjudice des dispositions budgétaires et comptables qui leur sont applicables.