Décret n°83-744 du 11 août 1983

Section II : Budget

Abrogée8 août 1992

Créé le 12 août 1983

Le budget des établissements d'hospitalisation publics est un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de ces établissements. Il détermine les moyens qui permettent à l'établissement de remplir les missions du service public prévues à l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1970, compte tenu de ses objectifs médicaux et de ses prévisions d'activités.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur puis approuvées par l'autorité de tutelle avant le 1er janvier de l'exercice auquel elles se rapportent.
Les décisions modificatives relatives au budget sont votées et approuvées dans les mêmes conditions.

Créé le 12 août 1983

Le budget des établissements d'hospitalisation publics est présenté en deux sections :
Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;
Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation.

Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 31 décembre 1989 au 7 août 1992

La section d'investissement présente en dépenses et en recettes, conformément à la nomenclature comptable, les opérations à effectuer au titre des comptes de capitaux, des comptes d'immobilisations, des comptes de stocks, des charges à répartir sur plusieurs exercices, des provisions pour dépréciation des comptes de tiers et des comptes financiers.
Abrogé31 décembre 1989

Créé le 12 août 1983

Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
a) Les subventions d'équipement ;
b) Les produits des emprunts ;
c) Les produits des cessions de valeurs immobilisées ;
d) Les dons et legs en capital ;
e) Les amortissements des biens meubles et immeubles ;
f) Les recouvrements des dépôts et cautionnements ;
g) La production des immobilisations ;
h) Les excédents de la dotation non affectée, ainsi que des budgets annexes lorsque la réglementation le permet ;
i) Les provisions et les réserves ;
j) Les sorties de stocks ;
k) L'excédent de la section d'exploitation dans les conditions prévues au 1 b de l'article 19 du présent décret.

Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 31 décembre 1989 au 7 août 1992

La section d'exploitation fait apparaître :
a) Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières et les charges exceptionnelles.
Les montants des dotations à la provision pour dépréciation des créances et à la réserve de trésorerie, qui figurent respectivement parmi les charges d'exploitation et parmi les charges exceptionnelles, sont approuvées par l'autorité de tutelle après avis du trésorier-payeur général et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Le montant de la dotation au compte de provision pour dépréciations des créances est au plus égal à la moyenne des créances irrécouvrables admises en non-valeur au cours des trois derniers exercices connus.
Sont exclus des charges à couvrir par le budget les honoraires des médecins exerçant dans les hôpitaux locaux, dans les cliniques ouvertes, ainsi que les honoraires perçus par les médecins au titre de leur activité libérale.
Les autorisations de dépenses inscrites à la section d'exploitation du budget tiennent compte d'un taux moyen d'évolution fixé par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la santé et de la sécurité sociale, en fonction, notamment, des hypothèses économiques générales, dont les prévisions de prix et de salaires.
b) Au titre des produits : les produits d'exploitation parmi lesquels la dotation globale de financement, les produits financiers et les produits exceptionnels.
Abrogé31 décembre 1989

Créé le 12 août 1983

Les recettes de la section d'exploitation comprennent :
a) La dotation globale de financement prévue à l'article 8 de la loi susvisée du 19 janvier 1983 ;
b) Les produits des services rendus et des biens vendus autres que les valeurs immobilisées calculés selon la réglementation en vigueur ou en vertu de conventions passées par l'établissement ;
c) Les subventions, dons et legs affectés à l'exploitation ;
d) Les produits exceptionnels non rattachés à l'exploitation courante ;
e) Les reprises sur provisions ;
f) La valeur des dettes atteintes par la péremption ou la déchéance ;
g) Eventuellement, la valeur des travaux ou des productions de stocks réalisés par l'établissement pour lui-même.

Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 8 avril 1990 au 7 août 1992

Peuvent être retracées dans des budgets annexes les activités accessoires qui justifient que soient connues leurs conditions particulières d'exploitation.
Sont obligatoirement retracées dans un budget annexe les opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants :
a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;
b) Les unités de long séjour mentionnées à l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1970 modifiée ;
c) Les centres et les postes de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;
d) Les services mobiles d'urgence dans les conditions fixées à l'article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 ;
e) Les centres informatiques lorsqu'ils délivrent des prestations à des tiers ;
f) Chacun des services mentionnés par la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. Les budgets annexes désignés aux alinéas a, b et f du présent article ne peuvent recevoir de subventions d'équilibre du budget général.
1° Les excédents des budgets annexes obligatoires désignés au a sont affectés à l'équipement hospitalier ;
2° Ceux des budgets annexes désignés aux b et f sont affectés à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés ;
3° Ceux des budgets annexes désignés aux c, d et e sont totalement ou partiellement affectés, après délibération du conseil d'administration, soit au financement de mesures d'investissement, soit à la réduction des charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.
Les déficits de chacun des budgets annexes obligatoires sont couverts par ajout aux charges d'exploitation des mêmes budgets de l'exercice suivant celui au cours duquel ils ont été constatés.
Les résultats d'exploitation des budgets annexes facultatifs sont incorporés à ceux du budget général du même exercice. Les résultats ainsi consolidés sont ensuite affectés dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé, fixe la liste des activités autres que celles énumérées ci-dessus qui sont susceptibles de faire l'objet d'un budget annexe.

Créé le 12 août 1983

Les autorisations de dépenses de la section d'exploitation sont réparties pour chaque budget en trois groupes :
1° Premier groupe :
Autorisations de dépenses relatives à l'acquisition à l'extérieur de l'établissement de biens et services et aux consommations de stocks.
2° Deuxième groupe :
Autorisations de dépenses relatives aux charges de personnel.
3° Troisième groupe :
Autorisations relatives aux autres charges.
Un arrêté conjoint des ministre chargés du budget de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des comptes de chaque groupe.

Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 31 décembre 1989 au 7 août 1992

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :
1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses ;
2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;
3. L'avis du comité technique paritaire ;
4. Le tableau des emplois visé à l'article 15 ;
5. Le tableau des activités et moyens par centre de responsabilité défini à l'article 26 ;
6. Le programme des travaux ;
7. Le dernier programme d'établissement approuvé ;
8. Les budgets de programme mentionnés à l'article 20 ;
9. Un état de la dette ;
10. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles 31 et 32, accompagné des propositions de tarifs de prestations ;
11. Un état des créances émises au titre du dernier exercice connu faisant apparaître la part respective des différents débiteurs ; un état prévisionnel est présenté dans les mêmes conditions pour l'année en cours et l'année à venir ; l'état est conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
12. Le montant des restes à recouvrer par catégorie de débiteurs.

Créé le 12 août 1983

Sont tenus à la disposition de l'autorité administrative et de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés :
1. Le tableau des amortissements :
2. L'inventaire des équipements et des matériels ;
3. L'état des propriétés foncières et immobilières ;
4. Les avis des responsables des centres de responsabilité.

Créé le 12 août 1983

Le tableau des emplois fait apparaître, pour la section d'exploitation du budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.
Le tableau des emplois, approuvé par l'autorité de tutelle, a un caractère limitatif.
Les suppressions et créations d'emplois dans chaque grade ou qualification et les transformations d'emplois font l'objet d'une présentation particulière et d'une autorisation distincte de l'autorité de tutelle.
Des transformations d'emplois en cours d'année peuvent être autorisées par l'autorité de tutelle.
Le modèle du tableau des emplois est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Créé le 12 août 1983 · En vigueur du 31 décembre 1989 au 7 août 1992

Dans le cas où le budget ne peut être approuvé avant le 1er janvier de l'année au cours de laquelle il s'exécute, l'ordonnateur est autorisé, jusqu'à l'approbation du budget, à engager, liquider et ordonnancer des dépenses dans la limite des dépenses de la seconde section du dernier budget approuvé.
Il est également autorisé à engager, liquider et ordonnancer les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget et les dépenses relatives aux achats de matières premières et autres approvisionnements dans la limite des dépenses correspondantes du dernier budget approuvé. Jusqu'à l'approbation du budget, l'ordonnateur peut sur autorisation du conseil d'administration engager, liquider et ordonnancer des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à la section d'investissement du budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents aux dépenses visées à l'alinéa précédent.

Créé le 12 août 1983

Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture d'un exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiés par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de fonctionnement, régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture d'un exercice, sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires et rattachées au résultat dudit exercice.
Les modalités de rattachement ou de report sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.
Abrogé8 août 1992

Créé le 8 janvier 1987

Le conseil d'administration délibère sur l'affectation des résultats comptables de chaque section du budget qui apparaissent au compte administratif. Sous réserve des dispositions de l'article 28-1, l'affectation des résultats de la section d'exploitation est opérée, après appréciation des circonstances ayant engendré ces résultats, selon les modalités ci-après :
1° L'excédent comptable est affecté soit :
a) A un compte de réserve de compensation .
b) Au financement de mesures d'exploitation ou d'investissement n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté ;
c) A la réduction des charges d'exploitation
2° Le déficit comptable est couvert :
a) En priorité par une reprise totale ou partielle sur la réserve de compensation ;
b) Pour le surplus, par ajout aux charges d'exploitation des exercices suivants, le nombre de ces exercices ne pouvant excéder trois.
Sous réserve du b du 2° du présent article, l'affectation des résultats est inscrite au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel il est constaté.

Créé le 12 août 1983

Des budgets de programme annuels ou pluri-annuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
Les budgets de programme ont un caractère indicatif.

Abrogé depuis le samedi 8 août 1992

En vigueur du vendredi 12 août 1983 au vendredi 7 août 1992

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