Décret n°83-517 du 24 juin 1983

Article 6

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 1 avril 2017 au 3 décembre 2019

Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.
La liste des pièces justificatives des demandes de dispense et la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1272 du 2 décembre 2019art. 3

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)Décret n°2017-445 du 30 mars 2017art. 1

Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambresde métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée. La liste des pièces justificatives des demandes de dispenseet la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêtédu ministre chargéde l'artisanat .

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région .A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage s'il possède un titre ou diplôme homologué au niveau 3 et comportant un enseignement en matière d'économie et de gestion d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ou le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers et de l'artisanat de région .

Il en est de même s'il détient le certificat de

En vigueur du mercredi 1 juillet 2009 au samedi 13 novembre 2010

Modifié parDécret n°2009-72 du 20 janvier 2009art. 9

La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat.A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un

Il en est de même s'il détient le certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi en application de l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi.

En vigueur du jeudi 4 novembre 2004 au mardi 30 juin 2009

La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage s'il possède un titre ou diplôme homologué au niveau 3 et comportant un enseignement en matière d'économie et de gestion d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ou le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers et de l'artisanat.

En vigueur du samedi 25 juin 1983 au mercredi 3 novembre 2004

La dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est accordée par le président de la chambre de métiers. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.

Le futur artisan justifie d'une formation à la gestion d'un niveau au moins égal à celui du stage s'il possède un titre ou diplôme homologué au niveau 3 et comportant un enseignement en matière d'économie et de gestion d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 ou le brevet de maîtrise délivré par une chambre de métiers.