Section précédente

Section suivante

Décret n°83-517 du 24 juin 1983

TITRE Ier : Stages d'initiation à la gestion des futurs chefs d'entreprises artisanales

Abrogé4 décembre 2019

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 1 avril 2017 au 3 décembre 2019

Les stages d'initiation à la gestion prévus à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont organisés par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, selon le cas, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 2 mars 1988 au 3 décembre 2019

En tant que de besoin, les établissements publics d'enseignement et les centres conventionnés peuvent également être autorisés par le préfet du département à organiser ces stages dans les conditions prévues par le présent décret.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 9 juillet 1993 au 3 décembre 2019

Les stages ont pour objet, par des cours et des travaux pratiques, de permettre aux futurs artisans de connaître les conditions de leur installation, les problèmes de financement, les techniques de prévision et de contrôle de leur exploitation, de mesurer les savoirs indispensables à la pérennité de leur entreprise et de les informer sur les possibilités de formation continue adaptées à leur situation.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 9 juillet 1993 au 3 décembre 2019

Les stages d'initiation à la gestion ont une durée minimale obligatoire de trente heures et doivent se dérouler sur une période de deux mois au plus. Ils se terminent par un entretien individuel permettant de présenter au futur chef d'entreprise, compte tenu de son projet d'installation, les possibilités complémentaires d'information, de formation et de conseils dont il peut disposer.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 1 avril 2017 au 3 décembre 2019

La chambre de métiers et de l'artisanat de région ou, selon le cas, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages consulte des organisations professionnelles représentatives de l'artisanat sur le plan départemental sur le contenu et l'organisation des stages et les tiennent informées des lieux et dates auxquels les stages sont prévus.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 1 avril 2017 au 3 décembre 2019

Les dispenses prévues à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée sont accordées par les présidents des chambres de métiers et de l'artisanat mentionnées à l'article 1er. A défaut de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, la dispense est considérée comme accordée.
La liste des pièces justificatives des demandes de dispense et la liste des attestations permettant d'apprécier les équivalences sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur du 1 février 2019 au 3 décembre 2019

I.-Lorsqu'un professionnel ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen entend s'établir en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer en qualité de dirigeant d'une entreprise, la chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er dans le ressort de laquelle il souhaite s'établir peut lui demander de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation lorsque l'examen de ses qualifications professionnelles fait apparaître que ce ressortissant n'a pas bénéficié d'une formation à la gestion ou que sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le stage prévu à l'article 4.

Toutefois, la chambre de métiers et de l'artisanat compétente ne peut demander au professionnel de se soumettre à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation :

a) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins trois ans, une activité professionnelle requérant un niveau de connaissance au moins équivalent à celui du stage prévu à l'article 4 ; ou

b) Lorsqu'il a exercé, pendant au moins deux années consécutives, l'une des activités professionnelles mentionnées dans la liste annexée au présent décret à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d'entreprise, après avoir reçu, pour cette activité, une formation sanctionnée par un diplôme, titre ou certificat reconnu par l'Etat, membre ou partie, qui l'a délivré, ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent ; ou

c) Lorsqu'après vérification la chambre constate que les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat, membre ou partie, ou dans un Etat tiers sont de nature à couvrir, totalement ou partiellement, la différence substantielle en termes de contenu visée au premier alinéa.

Les documents non établis en français doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

II.-Dans un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande d'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises, la chambre notifie au demandeur sa décision tendant à la mise en œuvre de l'une des mesures prévues au I. Cette décision est motivée et énumère les matières enseignées par le stage prévu à l'article 4, qui ne sont pas couvertes par sa qualification et qui feront l'objet de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation.

Le demandeur informe la chambre de son choix de suivre un stage d'adaptation ou de passer une épreuve d'aptitude.

Tout recours contentieux contre la décision de la chambre est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif exercé, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision auprès du préfet du département où la chambre a son siège.

III.-L'épreuve d'aptitude prend la forme d'un examen, devant un jury constitué auprès de la chambre, organisé selon des modalités définies par un règlement d'examen établi par CMA France, après avis des organisations professionnelles les plus représentatives et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

L'épreuve d'aptitude est organisée dans un délai d'un mois à compter de la réception par la chambre de la décision du demandeur d'opter pour cette épreuve.

Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la décision du demandeur d'opter pour le stage d'adaptation, la chambre lui adresse la liste de l'ensemble des organismes habilités à l'organiser, mentionnés au premier alinéa de l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée.

A défaut d'organisation de l'épreuve d'aptitude ou de la transmission de la liste prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits, la dispense prévue à l'article 2 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée est considérée comme accordée.

Dans un délai d'un mois suivant l'organisation de l'épreuve d'aptitude ou la fin du stage d'adaptation, le président de la chambre délivre au demandeur ayant réussi cette épreuve ou accompli le stage une attestation lui permettant d'être immatriculé au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 3 décembre 2019

La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

Créé le 25 juin 1983 · En vigueur du 1 avril 2017 au 3 décembre 2019

La chambre de métiers et de l'artisanat mentionnée à l'article 1er ou, éventuellement, l'établissement public ou le centre de formation chargé de l'organisation des stages délivre aux stagiaires qui ont rempli les conditions d'assiduité et bénéficié de l'entretien individuel l'attestation de stage leur permettant d'être immatriculés au répertoire des métiers.

Abrogé depuis le mercredi 4 décembre 2019

En vigueur du samedi 25 juin 1983 au mardi 3 décembre 2019

TITRE Ier : Stages d'initiation à la gestion des futurs chefs d'entreprises artisanales
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 6-1
Article 6-2
Article 7