Décret n°83-517 du 24 juin 1983

Article 6-2

Créé le 28 décembre 2008 · En vigueur du 14 novembre 2010 au 3 décembre 2019

La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 4 décembre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1272 du 2 décembre 2019art. 3

En vigueur du dimanche 14 novembre 2010 au mardi 3 décembre 2019

Modifié parDécret n°2010-1356 du 11 novembre 2010art. 25 (VT)

La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à son profit.

En vigueur du dimanche 28 décembre 2008 au samedi 13 novembre 2010

Créé parDécret n°2008-1416 du 19 décembre 2008art. 1

La délivrance de l'attestation mentionnée au quatrième alinéa du III de l'article 6-1 peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.