Créé le 18 mars 1986
La cessation définitive de fonctions résulte :
1° De la démission ;
2° Du licenciement ;
3° De l'atteinte de la limite d'âge.
Créé le 18 mars 1986
La démission doit résulter d'une demande écrite de l'intéressé. Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la demande. Ce préavis est de trois mois pour les agents des groupes I et II et d'un mois pour les agents des groupes III et IV.
Créé le 18 mars 1986
Le directeur de l'établissement met fin au contrat de travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; sauf dans le cas prévu à l'article 49, cette lettre est expédiée un jour franc au moins après la date de la consultation du conseil de discipline prévue à l'article 28 ci-dessus.
Les agents licenciés en application du présent article ont droit, sauf en cas de faute grave, à un délai-congé dont la durée est fixée à trois mois pour les agents des groupes I et II et à deux mois pour les agents des groupes III et IV.
La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Créé le 18 mars 1986
Tous les agents en instance de licenciement ont droit à deux heures par jour ou quarante heures par mois prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi.
Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement par l'agent et son chef de service.
Créé le 18 mars 1986
Les agents licenciés, pour un motif autre qu'individuel, bénéficient d'une priorité de réemploi dans un emploi équivalent de l'un des établissements dont le personnel est soumis au présent statut.
Créé le 18 mars 1986
En cas de licenciement en application de l'article 47 ci-dessus, les agents ont droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité calculée à raison de trois quarts de la rémunération afférente au dernier mois d'activité multipliée par le nombre d'années de service, toute fraction de service supérieure à six mois étant comptée pour un an, sans que le montant total puisse excéder douze fois ladite rémunération.
Cette indemnité n'est pas due :
a) Aux fonctionnaires détachés ;
b) Aux agents qui sont immédiatement reclassés dans un emploi équivalent de l'Etat, d'une collectivité locale, de leurs établissements publics ou d'une société d'économie mixte dans laquelle l'Etat ou une collectivité locale a une participation majoritaire ;
c) Aux agents qui sont en droit de faire liquider une pension au titre du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale au taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans ;
d) Aux agents démissionnaires de leurs fonctions ;
e) Aux agents bénéficiant du travail à temps partiel qui, à l'expiration de la période prévue, refusent de reprendre leurs fonctions à temps plein.
Créé le 18 mars 1986
La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et des cotisations du régime de prévoyance complémentaire prévu à l'article 12 ci-dessus, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni la prime de rendement prévue à l'article 2 ci-dessus.
Le montant servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement d'un agent employé à temps partiel est égal au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait été employé à temps complet, telle qu'elle est définie à l'alinéa précédent.
Créé le 18 mars 1986
La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.
L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.
Créé le 29 mai 1996 · En vigueur du 6 mai 2007 au 22 avril 2012
Les agents bénéficient de la cessation progressive d'activité dans les conditions prévues aux articles 5-1, 5-2 et 5-3 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif.
Les conditions de mise en oeuvre de la cessation progressive d'activité sont précisées par le comité des directeurs par référence aux dispositions applicables aux agents de l'Etat.