Abrogé23 avril 2012
Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012
Les infractions à la discipline entraînent des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement :
a) Avertissement ;
b) Blâme avec inscription au dossier ;
c) Abaissement d'échelon ;
d) Rétrogradation ;
e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;
f) Licenciement avec ou sans indemnité.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline constitué paritairement.
Les règles applicables en matière de discipline, ainsi que la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des directeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel sont fixées par décision du comité des directeurs.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.
a) Avertissement ;
b) Blâme avec inscription au dossier ;
c) Abaissement d'échelon ;
d) Rétrogradation ;
e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;
f) Licenciement avec ou sans indemnité.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline constitué paritairement.
Les règles applicables en matière de discipline, ainsi que la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des directeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel sont fixées par décision du comité des directeurs.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.
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