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Décret n°83-1267 du 30 décembre 1983

Titre V : Discipline

Abrogé23 avril 2012
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Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

Les infractions à la discipline entraînent des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur de l'établissement :
a) Avertissement ;
b) Blâme avec inscription au dossier ;
c) Abaissement d'échelon ;
d) Rétrogradation ;
e) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois ;
f) Licenciement avec ou sans indemnité.
Aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier ne peut être prononcée sans la consultation d'un conseil de discipline constitué paritairement.
Les règles applicables en matière de discipline, ainsi que la composition du conseil de discipline, qui devra comprendre, outre le président du comité des directeurs, président, les directeurs des autres établissements ou leurs représentants et des représentants du personnel sont fixées par décision du comité des directeurs.
L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.

Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur de l'établissement.
Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, cette autorité doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension.
Pendant la durée de la suspension, le directeur de l'établissement peut retenir une partie du traitement qui ne peut être supérieure à la moitié.
L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.
Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède pas la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur son traitement.

Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

Nonobstant les dispositions des articles 28 et 29 ci-dessus, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales en raison de la faute qui lui est reprochée, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice le concernant soit devenue définitive.

Créé le 18 mars 1986 · Abrogé le 23 avril 2012

Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Abrogé depuis le lundi 23 avril 2012

En vigueur du mardi 18 mars 1986 au dimanche 22 avril 2012

Titre V : Discipline
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31