Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 116

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les I et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent,

Les avancements au grade de technicien de la recherche de

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscritsau tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 23

I.-Les avancements au grade de technicien de classe supérieure s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers,par la voiede l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante,au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe supérieuresont prononcés par le directeur général de l'établissement dansles conditions fixées par les I et IIIde l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné. II.-Un arrêté conjoint du ministre chargéde la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du Ide l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur généralde l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire. Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe supérieure doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnelpeuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avisde la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du I del'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doiventêtre inscrits à untableau d'avancement établi par le directeur généralde l'établissement, sur proposition des directeurs d'unitéde recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire. Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultationd'experts prévue à l'article 235 du titre V. Les experts peuvent assister aux débatsde la commission administrative paritairedans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

Les avancements au grade de techniciens de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement.

Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel .

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les avancements au grade de techniciens de classe supérieure sont prononcés par le directeur général de l'établissement, dans la limite des emplois à pourvoir.

Peuvent accéder au choix au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale qui ont été inscrits par le directeur général de l'établissement sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de classe supérieure .

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de classe supérieure, les techniciens de classe normale doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 7e échelon de leur grade et compter au moins cinq années de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.