Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 115

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent article et, pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétique des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir.

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent,

Les avancements au grade de technicien de la recherche de

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de

Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscritsau tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service.

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 22

I.-Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent, dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers, par la voie de l'examen professionnel prévu au II du présent articleet , pour la proportion restante, au choix dans les conditions prévues au III du présent article.

Les avancements au grade de technicien de la recherche de classe exceptionnellesont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions fixées par les II et III de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.

II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargésde la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditionsde la sélection professionnelle.

Pour être promus au vu des résultats d'une sélection organisée par examen professionnel, les fonctionnaires mentionnés au 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionnédoivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, après avis de la commission administrative paritaire .

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V du présent décret.

Les délibérations du jury d'examen professionnel peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste alphabétiquedes candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 %à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

III.-Pour être promus au choix, les fonctionnaires mentionnés au 2° du IIde l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné doivent

être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général de l'établissement, sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent,par la voie de l'examen professionneldans une proportion comprise entreun tiers et deux tiers et, pour la proportion restante, au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle s'effectuent pour les deux tiers par la voie de l'examen professionnel, pour un tiers au choix.

Ils sont prononcés par le directeur général de l'établissement dans les conditions précisées ci-après :

1° Peuvent être promus par voie de sélection professionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Pour être promus les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel.

Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de classe exceptionnelle doivent subir cette sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue au titre V ci après.

Les délibérations du jury peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche, du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique déterminé les conditions de la sélection professionnelle.

2° Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le directeur général sur proposition des directeurs d'unité de recherche ou des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 235 du titre V.

Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article.