Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 81

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 158

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 %

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-852 du 6 mai 2017art. 41

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

En vigueur du jeudi 1 novembre 2012 au jeudi 31 août 2017

Modifié parDécret n°2012-1161 du 17 octobre 2012art. 5

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°,des détachements de longue durée etdes intégrations directes, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 %

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mercredi 31 octobre 2012

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps par la voiedes concours prévus au 1° et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au mercredi 2 mai 2007

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;

2° Au choix.

Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1° ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, âgés de plus de trente cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts, prévue à l'article 235. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.