Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Chapitre II : Recrutement

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 29 octobre 2021 au 31 décembre 2023

Les ingénieurs d'études sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 60 ci dessus et dans la limite des emplois à pourvoir :

1° Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 82 ;

2° Au choix.

Lorsque trois nominations ont été effectuées dans le corps par la voie des concours prévus au 1°, des détachements de longue durée et des intégrations directes, un ingénieur d'études de classe normale est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs de l'établissement justifiant de neuf ans de services publics, dont trois au moins en catégorie A, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service.

La proportion d'un tiers peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des ingénieurs d'études au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les concours mentionnés au 1° de l'article 81 sont organisés, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions énoncées ci après. Toutefois, les concours internes peuvent être organisés par branche d'activité professionnelle ou par regroupement de branches d'activité professionnelle.

1° Des concours externes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6. Ils sont également ouverts aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des titres ou diplômes cités ci-dessus par la commission mentionnée à l'article 67 du présent décret qui, à cet effet, peut prendre l'avis d'experts figurant sur la liste mentionnée à l'article 235 ;

2° Des concours internes sur titres et travaux pouvant, le cas échéant, être complétés d'épreuves sont ouverts aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires et magistrats ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions et justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, de cinq années au moins de services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de cinq ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.

Le nombre total des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des postes à pourvoir par voie de concours.

Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois mis en compétition soit au concours externe, soit au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Des ingénieurs d'études ne possédant pas la nationalité française ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article 82, en application des dispositions de l'article L. 421-3 du code de la recherche.

Créé le 3 février 2002

Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée, les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le directeur général de l'établissement peut lors de l'ouverture de ces concours indiquer les affectations prévues.
La composition et le fonctionnement des jurys sont ceux prévus au titre V ci après.

Créé le 3 février 2002

Les ingénieurs d'études reçus aux concours externes sont soumis à un stage d'un an dans l'unité de recherche ou le service dans lequel ils sont affectés par décision du directeur général de l'établissement.
Ce stage fait l'objet d'un rapport établi par le directeur de l'unité de recherche ou du chef du service auprès duquel l'agent est affecté. Ce rapport intervient après consultation du conseil de laboratoire ou de l'instance en tenant lieu.
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le directeur général de l'établissement à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer leur stage ou dont la manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'expiration du second stage sont, après avis de la commission administrative paritaire soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement que pour une durée d'un an.

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2023

Les ingénieurs d'études sont classés conformément aux dispositions de l'article 87 du présent décret et des articles 2 à 8 et 10 à 12 du décret du 23 décembre 2006 mentionné à l'article 72.

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

I.-Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité d'ingénieur d'études, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 5 du même décret, dans un corps d'assistants-ingénieurs relevant du présent décret.

II.-Pour le classement des lauréats des concours prévus à l'article 82, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au-delà de douze ans.

Les dispositions de l'alinéa qui précède sont cumulables avec celles de l'article 7 du décret du 23 décembre 2006 susmentionné.

III.-Les services accomplis en qualité de contractuel dans une administration, un organisme de recherche ou un organisme d'enseignement supérieur étrangers situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, dans des fonctions au moins équivalentes à celles d'ingénieur d'études, sont pris en compte à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans.

Créé le 1 septembre 2017

Les ingénieurs d'études qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 82 et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte pour la part de leur durée excédant deux ans selon les modalités prévues à l'article 86 et au II de l'article 87. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Chapitre II : Recrutement
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Article 87-1