Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 50

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 22

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au samedi 30 avril 2022

L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article 6 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.