Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
L'appréciation écrite est portée à la connaissance des directeurs de recherche. En application des dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche, les intéressés ont la possibilité de présenter au directeur général de l'établissement un recours sur l'appréciation les concernant.