Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 56

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code général de la fonction publique et sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 17

L'avancementdu grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix dans les conditions fixées à l'article L. 522-18 du code généralde la fonction publiqueet sous réserve des articles 51 et 52 du présent décret. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Le nombre maximumde fonctionnaires pouvant être promus au titre du présent article chaque année est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectifdes fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement calculéau 31 décembrede l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique ainsi qu'aux ministres de tutelle.

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au samedi 30 avril 2022

L'effectif de chacun des échelons du grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total des directeurs de recherche de 1re classe.

L'avancement du grade de directeur de recherche de 1re classe au grade de directeur de recherche de classe exceptionnelle et l'avancement du 1er au 2e échelon de ce grade ont lieu exclusivement au choix. Ils sont décidés, chaque année, par le directeur général de l'établissement, après avis des instances d'évaluation.

Tout changement de grade ne peut intervenir que dans la limite des emplois vacants inscrits au budget de l'organisme.