Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 57

Créé le 7 janvier 1984

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.
Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche de 1re classe qui justifient d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans le 3e échelon de la 1re classe.

Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les directeurs de recherche du 1er échelon de cette classe justifiant d'au moins dix huit mois d'ancienneté dans cet échelon.