Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 26

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 28 février 2022 au 31 décembre 2023

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour l'intégralité de sa durée effective.

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 28 février 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-262 du 25 février 2022art. 2

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte du temps passé par eux dans des fonctions correspondant au moins à celles qui sont exercées par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour l'intégralitéde sa durée effective.

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au dimanche 27 février 2022

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent.