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Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Titre 1er  : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 7 janvier 1984 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Les fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique concourent à l'accomplissement des missions de la recherche définies à l' article L. 411-1 du code de la recherche.

Ils participent à la formation initiale et à la formation continue principalement dans les organismes de recherche et dans les établissements d'enseignement supérieur.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumul d'activités, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9 et L. 531-12 à L. 531-13 du même code, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Créé le 7 janvier 1984

Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du samedi 7 janvier 1984 au dimanche 31 décembre 2023

Titre 1er  : Missions des fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et dispositions générales applicables à ces fonctionnaires
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