Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 3-1

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 1

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ilspeuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnésà l'article L. 313-1du codede la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activitédans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat,pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus.