Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)
Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023
Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir.
Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement.
Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été recrutés. Toutefois ils peuvent être affectés dans les unités de recherche des établissements publics mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la recherche. Ils peuvent également être affectés en position normale d'activité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat, pour assurer dans celles-ci les missions définies à l'article L. 411-1 du même code.