Décret n°83-1260 du 30 décembre 1983

Article 6

Créé le 3 février 2002 · En vigueur du 1 mai 2022 au 31 décembre 2023

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1 du code de la recherche.

En matière de cumul d'activités, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9 et L. 531-12 à L. 531-13 du même code, aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à celles du code général de la fonction publique et à celles du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9 du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13 du code de la recherche, être autorisés à être membres des organes de direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du dimanche 1 mai 2022 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2022-758 du 28 avril 2022art. 2

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article L. 411-1du code de la recherche.

En matière de cumul d'activités, sous réserve des dispositionsde l'article L. 411-3-1 du code de la recherche, ils sont soumis, s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles L. 531-8 à L. 531-9et L. 531-12 à L. 531-13 du même code,aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment à cellesdu code généralde la fonction publique et à celles dudécret n° 2020-69du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiquesdans la fonction publique.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-8 à L. 531-9du code de la recherche, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de travaux de recherche et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par les articles L. 531-12 et L. 531-13du code de la recherche, être autorisés à être membres des organesde direction d'une société commerciale afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.

En vigueur du dimanche 3 février 2002 au samedi 30 avril 2022

Ils doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'implique l'exercice des missions définies à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis s'ils ne relèvent pas des dispositions relatives au cumul définies aux articles 25 2 et 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71 715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunération de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 2 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, être autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions et à prendre une participation dans le capital social de l'entreprise.

Ils peuvent, dans les conditions fixées par l'article 25 3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée, être autorisés à être membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme afin de favoriser la diffusion des résultats de la recherche publique.